T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
518R10. La personne qui établit la proportion prévue à l’article 518R4 doit tenir un registre des données utilisées pour ce faire et conserver les pièces justificatives concernant le paiement de la prime et de la taxe exigible en vertu du titre III de la Loi.
D. 1607-92, a. 518R10.